S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
18. Sous réserve d’une demande d’exemption soumise en application de l’article 62.7 de la Loi, une fiche de données de sécurité du lieu de travail doit contenir des renseignements relatifs à chacune des rubriques d’information suivantes:
1°  identification;
2°  identification des dangers;
3°  composition / information sur les ingrédients;
4°  premiers soins;
5°  mesures à prendre en cas d’incendie;
6°  mesures à prendre en cas de déversement accidentel;
7°  manutention et stockage;
8°  contrôle de l’exposition / protection individuelle;
9°  propriétés physiques et chimiques;
10°  stabilité et réactivité;
11°  données toxicologiques;
12°  données écologiques;
13°  données sur l’élimination;
14°  informations relatives au transport;
15°  informations sur la réglementation;
16°  autres informations.
En outre de l’obligation linguistique prévue à l’article 62.4 de la Loi, cette fiche doit respecter les titres des rubriques indiquées au premier alinéa et leur ordre de présentation.
Chacune de ces rubriques doit minimalement contenir les informations prévues à l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17). Toutefois, l’employeur n’est pas obligé de compléter les renseignements relatifs aux rubriques 12 à 15.
Un employeur doit également élaborer la fiche de données de sécurité du lieu de travail selon les normes de classification prévues par ce règlement.
Lorsqu’aucune information ne peut être indiquée relativement à un élément d’information spécifique à une rubrique d’information mentionnée au premier alinéa, l’employeur doit indiquer sous le titre de celle-ci la mention suivante:
1°  «sans objet», si aucun renseignement n’est pertinent sous ce titre;
2°  «non disponible», si les renseignements ne sont pas disponibles pour ce produit;
3°  dans le cas d’une demande d’exemption soumise en application de l’article 62.7 de la Loi, le nom du demandeur et le numéro d’enregistrement de sa demande et, lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision qui l’accueille en tout ou en partie, la date de celle-ci.
Lorsque les informations portant sur les données toxicologiques d’un produit dangereux sont ou paraissent contradictoires, la fiche doit indiquer de façon explicite la source et les références des études d’où proviennent ces informations de manière à n’induire personne en erreur quant à la nature et à l’étendue du danger que présente ce produit.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.